2. Le mandat des membres du comité est d’une durée de 2 ans et il est renouvelable.
Les membres du comité entrent en fonction après avoir prêté serment conformément à l’article 111 du Code des professions (chapitre C-26) et le demeurent jusqu’à leur remplacement, leur démission ou leur décès.
Malgré son remplacement, un membre du comité termine l’analyse des documents relatifs à une vérification ou à une enquête sur la compétence professionnelle qu’il a entreprise.
Un membre du comité est réputé avoir démissionné dès qu’un cours ou un stage de perfectionnement lui est imposé, qu’il fait l’objet d’une limitation ou d’une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles, d’une radiation du tableau de l’Ordre, que son permis est révoqué ou qu’il est déclaré coupable d’une infraction par le conseil de discipline ou le Tribunal des professions.
Décision 2007-10-18, a. 2.